JORF n°0126 du 31 mai 2025

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations programmatiques d’IO TV

Résumé IO TV doit diffuser quotidiennement au minimum 17 heures de programmes – dont une heure 30 dédiée à des contenus locaux inédits sur Saint‑Martin – ainsi qu’un journal d’information local de 20 minutes du lundi au vendredi entre 19 h et 20 h (retransmis à 22 h), tout en conservant la maîtrise éditoriale complète et ne diffusant que des émissions pour lesquelles elle possède les droits.
Mots-clés : Télévision Régulation audiovisuelle Saint-Martin Antilles

Nature et durée de programmation

IO TV est, à titre principal, un service d'intérêt local et régional à temps complet.
La durée quotidienne du programme est au minimum de 17 heures diffusé entre 6 heures et 23 heures.
L'éditeur consacre au moins 1 h 30 par jour à des programmes inédits en première diffusion relatifs à la région de Saint-Martin.
Ces programmes locaux peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles.
Un journal d'information de 20 minutes traitant de l'actualité locale est diffusé du lundi au vendredi entre 19 heures et 20 heures. Il est rediffusé à 22 heures.
Ces programmes d'information doivent être diffusés entre 18 h 30 et 20 heures.
Ils sont diffusés au moins 44 semaines par an.
L'éditeur informe l'ARCOM Antilles-Guyane de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe 3.

Article 3-1-2

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Limite quotidienne à deux heures pour les programmes repris

Résumé Un service peut montrer jusqu’à deux heures par jour de programmes provenant d’autres chaînes autorisées ou réseaux locaux.
Mots-clés : Programmes télévisés Régulation audiovisuelle Limites de diffusion

Reprise de programmes d'un tiers identifié

L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de deux heures par jour.

Article 3-1-3

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Réseau de télévisions locales

Résumé Une chaîne peut rejoindre un groupe d’autres chaînes pour diffuser des émissions communes tout en restant indépendante.
Mots-clés : Télévision Réseaux Programmes Indépendance

Adhésion à un réseau de télévisions locales

L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de l'association éditrice.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition de l'association éditrice.

Article 3-1-4

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Émissions institutionnelles autorisées

Résumé Les chaînes peuvent diffuser des émissions présentant les actions d'organismes publics ou privés (hors partis politiques et certaines entreprises) pour informer sans faire de publicité.
Mots-clés : communication audiovisuelle régulation

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas trois heures.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne comportent aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne comportent aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles respectent les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-5

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Financement des émissions TV par les collectivités

Résumé Le service suit la règle qui dit que les villes et régions peuvent aider à payer leurs programmes TV.
Mots-clés : financement collectivités territoriales régulation audiovisuelle

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-6

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Accessibilité des programmes aux personnes sourdes

Résumé L’éditeur doit rendre ses programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, notamment en incluant ces dispositifs dans la diffusion des alertes sanitaires.
Mots-clés : accessibilité sourds communication audiovisuelle

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-7

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Règles de diffusion publicitaire pour les chaînes

Résumé Les chaînes doivent respecter des limites de temps pour les pubs et montrer clairement quand elles apparaissent, surtout dans les programmes pour enfants.
Mots-clés : publicité réglementation audiovisuelle protection des enfants

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-8

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Parrainage dans les programmes pour jeunes

Résumé Les émissions télévisées parrainées destinées à la jeunesse doivent afficher des rappels courts (≤5 s) sans interférer avec le nom de l’émission ou ses éléments.
Mots-clés : Publicité Jeunesse Réglementation audiovisuelle

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-9

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Non diffusion des émissions de téléachats

Résumé Un éditeur ne peut pas diffuser d'émission de téléachats et si jamais il le fait doit respecter strictement les règles fixées par le décret 92‑280.
Mots-clés : téléachats règlements

Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.
S'il en diffuse, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Article 3-1-10

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Placement de produit dans le programme

Résumé L’éditeur doit respecter la décision d’autorité qui définit comment placer un produit visible durant une émission télévisée.
Mots-clés : placement de produit régulation audiovisuelle publicité

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-11

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Publicités sur opérateurs de jeux légalement autorisées

Résumé Les chaînes peuvent diffuser de la publicité en faveur de jeux légalement autorisés tout en respectant les conditions fixées par l’Autorité.
Mots-clés : publicité jeux-dargent régulation-audiovisuelle

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-12

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Promotion d’une alimentation saine et activité physique

Résumé Les chaînes doivent montrer comment manger sainement et bouger pour rester en forme.
Mots-clés : Santé publique Alimentation Sport Régulation audiovisuelle

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.

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Diffusion et production d’œuvres audiovisuelles

Résumé Il décrit les règles pour diffuser et créer des programmes TV.
Mots-clés : diffusion audiovisuel régulation

II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Répartition des œuvres diffusées à la télévision

Résumé Chaque année il faut diffuser au moins 60 % d’œuvres européennes et 40 % d’œuvres françaises originales sur la TV, y compris pendant les heures de grande écoute.
Mots-clés : diffusion audiovisuelle quotas culturels Europe

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.

Article 3-2-2

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Contribution à la production audiovisuelle

Résumé Si l’éditeur ne met pas plus de 20 % de son temps sur des œuvres audiovisuelles, il n’a pas à payer la contribution prévue par le décret ; s’il dépasse ce seuil, il doit contribuer et signer un avenant.
Mots-clés : production audiovisuelle contribution décret télévision terrestre

Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.

Article 3-2-3

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Résumé

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

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Diffusion et production d’œuvres cinématographiques

Résumé On décrit comment les films sont diffusés à la télévision et comment ils sont créés pour être vus par le public.
Mots-clés : cinéma diffusion production télévision

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion d’œuvres cinématographiques

Résumé L’éditeur n’affiche pas de films.
Mots-clés : diffusion cinéma télévision

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques.

Article 3-3-2

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Actualité cinématographique diversifiée

Résumé L’éditeur doit présenter les films sortis en salle dans ses émissions en montrant plusieurs points de vue pour que tout le public comprenne.
Mots-clés : cinema actualite diversite

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

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Gestion des données associées aux programmes

Résumé Il décrit comment les émissions doivent collecter et protéger les informations liées à leur diffusion pour respecter la loi.
Mots-clés : données broadcasting régulation

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Definition des donnees associes

Résumé Les données associes completen le programme tv e l'editeur en est responsabile editorial.
Mots-clés : Télévision Données Responsabilité editorial

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8 de la présente convention.

Article 3-4-2

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Langue française et propriété intellectielle

Résumé L’éditeur doit utiliser le français dans ses programmes et respecter la législation sur la propriété intellectuelle pour les données associées.
Mots-clés : langue française propriété intellectuelle télévision

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques sur les données

Résumé L’éditeur doit veiller à ce que les données associées respectent la déontologie en assurant une expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Mots-clés : Déontologie Données Pluralisme

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé L’éditeur doit afficher chaque programme destiné aux enfants avec un pictogramme adapté et veiller à ce que ces jeunes téléspectateurs n’aient pas accès à des contenus sensibles ; seules les pubs ou parrainages destinés aux adultes peuvent être diffusés entre minuit et cinq heures.
Mots-clés : jeune public signalétique classification de programme pictogramme restriction publicité adulte

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Résumé
Mots-clés : communication-commerciale régulation-audiovisuelle droits-des-consommateurs mineurs

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Publicité pour les jeux d’argent sur TV et radio

Résumé Les chaînes ne peuvent pas montrer de pubs pour les jeux d’argent quand elles diffusent des programmes destinés aux enfants ou dans les 30 minutes avant/après ces programmes.
Mots-clés : publicité jeux d’argent régulation audiovisuelle mineurs

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

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Diffusion de données associées sur le signal TV

Résumé Les émissions peuvent transmettre des infos supplémentaires via le même signal sans nuire à la qualité du programme.
Mots-clés : Télévision Ressource radioélectrique Données associées Qualité d'image

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

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Application des pénalités contractuelles aux données associées

Résumé Si l’éditeur ne respecte pas les règles, il peut se voir infliger des sanctions sur les informations liées.
Mots-clés : Contrôle Pénalité Données

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.