JORF n°0126 du 31 mai 2025

Arrêté du 26 mai 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, notamment son article 24 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlée des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 11 septembre 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Avant le a est ajouté le titre suivant : « 1° - Règles d'encépagement » ;
2° Au a dans le tableau :

- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » sont ajoutées les lignes suivantes :

«

|Vins rosés : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.|coliris N, nebbiolo N, syrah N| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

» ;

- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'un nom de lieu-dit, sont ajoutées les lignes suivantes :

«

|Vins blancs à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent |voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |Vins rouges à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.| coliris N, nebbiolo N, syrah N |

» ;
3° Après le b sont ajoutées les dispositions qui suivent :
« 2° Règles de proportion à l'exploitation
« a) Vins blancs :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
« b) Vins rosés :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
« c) Vins rouges :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »

Article 2

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Ajout de cépages et règles de bâchage dans le cahier des charges AOC Alsace

Résumé Le texte permet d'ajouter 14 000 nouveaux cépages à l'AOC Alsace et autorise la couverture perméable du sol sous certaines conditions.
Mots-clés : AOC Vin d'Alsace Cépage Bâchage du sol

Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au d du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » est ajoutée la ligne suivante :
«

|Autres cépages|14 000| |--------------|------|

» ;
2° Au a du 2° sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Toutefois, à fin d'évaluation, est autorisé le bâchage du sol selon les conditions qui suivent. Le matériau doit être perméable, permettre les échanges gazeux et hydriques et sa composition ne doit pas comprendre de polymères issus de la pétrochimie. L'évaluation est menée sous réserve de la signature d'une convention entre l'INAO, l'ODG et l'opérateur habilité concerné, conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent des 29 et 30 juin 2023. Dans ce cadre, la superficie des parcelles faisant l'objet de l'évaluation est limitée à 5 % de la superficie totale de l'exploitation déclarée en AOC. »

Article 3

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Ajout des quantités maximales pour les vins rosés et rouges

Résumé Ils ont précisé qu’on peut produire jusqu’à 160 bouteilles de vin rose ou 177 bouteilles de vin rouge en Alsace, ce qui représente respectivement  10 % où     &&%&%&%&%&
Mots-clés : Appellation d’origine contrôlée Vin d’Alsace Réglementation viticole

Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- au a du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :

«

|Vins rosés |160|10 %| |:----------|:--|:---| |Vins rouges|177|11 %|

».

Article 4

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Résumé
Mots-clés : AIC Allemagne

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Assemblage des cépages

« - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;
« - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;
« - pour les vins rouges, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ;

2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f, les dispositions du f de l'ancienne version du cahier des charges deviennent g ;
3° Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d'Alsace” sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes :
« Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ;
« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,1.

« Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ;
« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.

« Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ;
« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,1.

« Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ;
« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,0.

« Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,2.

« Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ;
« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,2.

« Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas :

« - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ;
« - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,0. »

Article 5

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Simplification terminologique de l'AOC Alsace

Résumé On remplace "s'impose au" par "est traditionnellement employée pour le" afin de simplifier la formulation des règles concernant l'appellation "Vin d'Alsace".
Mots-clés : AOC Vins Régulation Terminologie

Le X du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- Au 5e paragraphe du b du 1° les termes « s'impose au » sont remplacés par « est traditionnellement employée pour le ».

Article 6

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Interdiction des mentions des variétés adaptées en AOC Alsace

Résumé On interdit désormais de mentionner ces cépages spéciaux destinés à s’adapter aux conditions climatiques sur l’étiquette.
Mots-clés : AOC Vin Étiquetage

Le XII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- un e est ajouté au 2° comme suit :

« e) Les variétés d'intérêt à fin d'adaptation ne peuvent pas être mentionnées sur l'étiquetage. »

Article 7

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Consultation du cahier des charges de l'AOC Alsace

Résumé Ce lien te permet de voir les règles qui définissent le vin d'Alsace.
Mots-clés : Agriculture Réglementation Vin

Le lien https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-07e925f4-f7bf-41cc-9b24-7563f1272acb permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2025.

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des filières agroalimentaires,

N. Cherel

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau des contributions indirectes,

J. Coudray