L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-11 et D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ;
Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ;
Vu la décision no 2001-135 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu l'offre de référence d'accès à la boucle locale de France Télécom datée du 23 février 2001 ;
Vu le recours gracieux de France Télécom en date du 23 février 2001 dirigé contre la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale.
Vu la décision no 2001-257 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 relative à certaines demandes formulées par France Télécom dans le cadre de son recours gracieux en date du 23 février 2001 à l'encontre de certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu la décision no 2001-258 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 portant modification de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu le courrier du chef du service juridique de l'Autorité adressé à M. Marc Fossier, directeur des relations extérieures de France Télécom, en date du 30 mars 2001 l'informant de l'ouverture de la procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations ;
Vu le courrier du rapporteur à M. Marc Fossier, directeur des relations extérieures de France Télécom, en date du 3 avril 2001 demandant des informations et invitant France Télécom à présenter ses observations ;
Vu la décision no 2001-354 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 avril 2001 portant mise en demeure de France Télécom en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications de se conformer à certaines dispositions de la décision no 2001-135 de l'Autorité en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ;
Vu le courrier de France Télécom au rapporteur en date du 11 avril 2001 ;
Vu l'offre de référence publiée par France Télécom le 13 avril 2001 ;
Le rapporteur, M. Olivier Mirwasser, entendu ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur, du rapporteur-adjoint et des autres agents de l'Autorité le 6 juin 2001,
- Exposé des faits
Dans sa décision no 2001-135 du 8 février 2001, l'Autorité a demandé à France Télécom de publier avant le 23 février 2001 une offre de référence respectant un certain nombre de dispositions.
France Télécom a publié le 23 février 2001 une nouvelle offre et a déposé ce même jour un recours gracieux auprès de l'Autorité portant sur la fourniture du câble de renvoi pour la colocalisation distante et le tarif des frais d'accès au service.
Le 2 mars 2001, l'Autorité a rejeté, par ses décisions nos 2001-257 et 2001-258 susvisées, les demandes de France Télécom en modifiant la décision no 2001-135 pour porter de un mois à deux mois le délai dans lequel France Télécom doit fournir le câble de renvoi pour la colocalisation distante dans les cas où la colocalisation physique n'est pas possible.
L'analyse de la nouvelle offre de France Télécom au regard des dispositions de la décision du 8 février 2001 susvisée a montré que cette offre n'était pas conforme à la décision sur les deux points qui ont fait l'objet du recours gracieux et que, sur certaines des autres dispositions, les modalités décrites dans l'offre ne correspondaient pas strictement aux modifications demandées.
En application des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications et de l'article 18 du règlement intérieur de l'Autorité, une procédure de sanction à l'encontre de France Télécom a donc été ouverte, pour méconnaissance des dispositions de la décision no 2001-135 modifiée de l'Autorité en date du 8 février 2001.
France Télécom en a été informée par courrier en date du 30 mars 2001, notifié le même jour.
Par la décision no 2001-354 susvisée, France Télécom a été mise en demeure de publier avant le 13 avril 2001 une offre de référence conforme aux dispositions de la décision du 8 février 2001 qui ont fait l'objet du rejet du recours gracieux de France Télécom.
France Télécom a publié une nouvelle offre le 13 avril 2001 conforme à la demande de l'Autorité sur ces dispositions.
Une instruction a par ailleurs été menée sur les autres dispositions mentionnées dans la décision du 8 février 2001 pour lesquelles les modalités définies dans l'offre ne reprenaient pas strictement celles prévues par la décision, c'est-à-dire :
- le processus de création de paires ;
- le processus de colocalisation physique ;
- la prestation de service après vente ;
- les technologies utilisables.
Un questionnaire a ainsi été adressé à France Télécom par le rapporteur sur les divers éléments de l'offre de référence qui ne paraissaient pas correspondre aux demandes formulées dans la décision du 8 février ; France Télécom a transmis ses observations par courrier du 11 avril 2001.
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