JORF n°175 du 31 juillet 2001

  1. Manquements et mise en demeure

3.1. Le processus de création de paires

Sur la définition de la prestation :

La prestation de création de paires proposée par France Télécom est subordonnée à la présence d'une ligne existante qui desserve déjà le local de l'abonné et au fait que l'abonné soit déjà titulaire d'un abonnement à un service de France Télécom. Le cadre réglementaire ne prévoit pas de telles conditions. Ces restrictions ne sont ni justifiées au regard du cadre réglementaire ni conformes à la demande de l'Autorité dans sa décision du 8 février 2001 car elles en limitent de façon très significative la portée.

De la même façon, alors que la plupart des demandes de création de paires concerneront vraisemblablement des locaux situés dans des immeubles collectifs, il n'apparaît pas justifié au regard des dispositions réglementaires de limiter ces créations aux cas où le point de concentration et les locaux de l'abonné se situent à la même adresse. France Télécom ne saurait en effet refuser de répondre à une demande de création de paire dans la mesure où elle reste raisonnable au sens du règlement européen. L'Autorité considère en outre que, dans ces conditions, la satisfaction de telles demandes ne saurait donner lieu à des tarifs différents de ceux qui figurent dans l'offre publiée par France Télécom le 13 avril 2001 en ce qui concerne les frais de continuité de tronçons préexistants.

Ainsi, la définition de la prestation proposée par France Télécom n'est pas conforme à la demande de l'Autorité formulée dans la décision du 8 février 2001 et il y a lieu de mettre France Télécom en demeure de se conformer aux dispositions de la décision.


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Version 1

3. Manquements et mise en demeure

3.1. Le processus de création de paires

Sur la définition de la prestation :

La prestation de création de paires proposée par France Télécom est subordonnée à la présence d'une ligne existante qui desserve déjà le local de l'abonné et au fait que l'abonné soit déjà titulaire d'un abonnement à un service de France Télécom. Le cadre réglementaire ne prévoit pas de telles conditions. Ces restrictions ne sont ni justifiées au regard du cadre réglementaire ni conformes à la demande de l'Autorité dans sa décision du 8 février 2001 car elles en limitent de façon très significative la portée.

De la même façon, alors que la plupart des demandes de création de paires concerneront vraisemblablement des locaux situés dans des immeubles collectifs, il n'apparaît pas justifié au regard des dispositions réglementaires de limiter ces créations aux cas où le point de concentration et les locaux de l'abonné se situent à la même adresse. France Télécom ne saurait en effet refuser de répondre à une demande de création de paire dans la mesure où elle reste raisonnable au sens du règlement européen. L'Autorité considère en outre que, dans ces conditions, la satisfaction de telles demandes ne saurait donner lieu à des tarifs différents de ceux qui figurent dans l'offre publiée par France Télécom le 13 avril 2001 en ce qui concerne les frais de continuité de tronçons préexistants.

Ainsi, la définition de la prestation proposée par France Télécom n'est pas conforme à la demande de l'Autorité formulée dans la décision du 8 février 2001 et il y a lieu de mettre France Télécom en demeure de se conformer aux dispositions de la décision.