JORF n°175 du 31 juillet 2001

3.2. Le processus de colocalisation physique

L'Autorité a déjà exposé dans sa décision no 2001-254 susvisée les raisons pour lesquelles la demande qu'elle a faite à France Télécom de gérer les flux financiers entre opérateurs était justifiée et a rejeté le recours gracieux de France Télécom sur ce point. France Télécom n'a pas apporté lors de l'instruction d'éléments de nature à remettre en questions ces justifications. Les modalités de mise en oeuvre de cette gestion devront être négociées entre France Télécom et les opérateurs ; elles devront en particulier tendre à limiter des comportements d'entrée-sortie des opérateurs sans toutefois conduire à ce que les opérateurs qui quittent la salle de colocalisation renoncent à se voir rembourser d'une partie de leurs investissements, ce qui favoriserait les opérateurs qui attendent que les premiers financent.

France Télécom n'a pas justifié ce qui l'empêchait de fournir les spécifications techniques détaillées des travaux de construction de salle au moment où le devis est fourni ni ce qui rendait difficile le suivi des travaux par les opérateurs ou leur consultation en cas de modification du cahier des charges. De plus, il n'est pas raisonnable d'imposer la réinitialisation du délai lorsqu'un opérateur demande une modification du cahier des charges de la salle. Des aménagements du délai de quatre mois peuvent tout au plus éventuellement être envisagés si la modification demandée est majeure.

Pour leur très grande majorité, les aménagements nécessaires à la colocalisation physique concerneront des travaux qui auront lieu à l'intérieur des locaux de France Télécom et qui ne provoqueront pas de changement de destination des locaux. L'obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire n'est dès lors pas nécessaire. De surcroît, à supposer même que l'obtention d'un permis de construire soit nécessaire dans quelques cas particuliers, les locaux de France Télécom dans lesquels aura lieu la colocalisation physique ne sont que très rarement des monuments historiques ou des immeubles visibles d'un monument historique ou covisibles. La consultation de l'architecte des Bâtiments de France est donc superflue dans la très grande majorité des cas.

Par ailleurs, dans le cas où France Télécom prévoit de recourir à un bâtiment léger, elle doit être en mesure de pouvoir livrer un tel équipement dans le délai de quatre mois y compris, le cas échéant, l'obtention des autorisations administratives dans la mesure où les travaux de construction sont moins importants.

Le fait que les prestations de fourniture de liaisons de transmission à 34 Mbit/s et 155 Mbit/s fassent l'objet d'un contrat spécifique n'est pas justifié dans la mesure où ces prestations font partie de l'accès à la boucle locale.

Pour ces diverses raisons, l'Autorité estime que France Télécom n'a pas respecté les termes de la décision du 8 février 2001 relatifs au processus de colocalisation ; il y a lieu de la mettre en demeure de s'y conformer.


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3.2. Le processus de colocalisation physique

L'Autorité a déjà exposé dans sa décision no 2001-254 susvisée les raisons pour lesquelles la demande qu'elle a faite à France Télécom de gérer les flux financiers entre opérateurs était justifiée et a rejeté le recours gracieux de France Télécom sur ce point. France Télécom n'a pas apporté lors de l'instruction d'éléments de nature à remettre en questions ces justifications. Les modalités de mise en oeuvre de cette gestion devront être négociées entre France Télécom et les opérateurs ; elles devront en particulier tendre à limiter des comportements d'entrée-sortie des opérateurs sans toutefois conduire à ce que les opérateurs qui quittent la salle de colocalisation renoncent à se voir rembourser d'une partie de leurs investissements, ce qui favoriserait les opérateurs qui attendent que les premiers financent.

France Télécom n'a pas justifié ce qui l'empêchait de fournir les spécifications techniques détaillées des travaux de construction de salle au moment où le devis est fourni ni ce qui rendait difficile le suivi des travaux par les opérateurs ou leur consultation en cas de modification du cahier des charges. De plus, il n'est pas raisonnable d'imposer la réinitialisation du délai lorsqu'un opérateur demande une modification du cahier des charges de la salle. Des aménagements du délai de quatre mois peuvent tout au plus éventuellement être envisagés si la modification demandée est majeure.

Pour leur très grande majorité, les aménagements nécessaires à la colocalisation physique concerneront des travaux qui auront lieu à l'intérieur des locaux de France Télécom et qui ne provoqueront pas de changement de destination des locaux. L'obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire n'est dès lors pas nécessaire. De surcroît, à supposer même que l'obtention d'un permis de construire soit nécessaire dans quelques cas particuliers, les locaux de France Télécom dans lesquels aura lieu la colocalisation physique ne sont que très rarement des monuments historiques ou des immeubles visibles d'un monument historique ou covisibles. La consultation de l'architecte des Bâtiments de France est donc superflue dans la très grande majorité des cas.

Par ailleurs, dans le cas où France Télécom prévoit de recourir à un bâtiment léger, elle doit être en mesure de pouvoir livrer un tel équipement dans le délai de quatre mois y compris, le cas échéant, l'obtention des autorisations administratives dans la mesure où les travaux de construction sont moins importants.

Le fait que les prestations de fourniture de liaisons de transmission à 34 Mbit/s et 155 Mbit/s fassent l'objet d'un contrat spécifique n'est pas justifié dans la mesure où ces prestations font partie de l'accès à la boucle locale.

Pour ces diverses raisons, l'Autorité estime que France Télécom n'a pas respecté les termes de la décision du 8 février 2001 relatifs au processus de colocalisation ; il y a lieu de la mettre en demeure de s'y conformer.