JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Titre II : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES AUX FINS DE SANCTION

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la notification des griefs et prescription des faits

Résumé L'ASN envoie des griefs à la commission des sanctions, mais elle ne peut pas traiter des faits vieux de plus de trois ans sans action précédente.

Conformément à l'article R. 596-10 du code de l'environnement, le président de l'ASN transmet à la commission des sanctions copie de la notification des griefs à la partie mise en cause.
Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, la commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

Article 5

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Constitution et accès aux dossiers des procédures de sanction

Résumé Les dossiers des sanctions sont bien organisés et partagés de manière sécurisée.

Il est constitué un dossier par procédure. Les pièces se rapportant à une affaire sont marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée et sont classées au dossier.
A l'exclusion des pièces qui figurent en annexe confidentielle et de toute pièce ou partie de pièce dont la divulgation pourrait porter atteinte à un secret protégé par la loi, les pièces du dossier sont communiquées aux personnes mises en cause ou à leur conseil. Cette communication est faite par courrier postal ou électronique.
Ont un libre accès aux pièces des dossiers :

- l'ensemble des membres de la commission des sanctions, titulaires et suppléants ;
- le membre du collège désigné par le président de l'ASN, ou son représentant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 596-7 du code de l'environnement.

Article 6

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Désignation et rôle du rapporteur dans les procédures de sanction

Résumé Le président choisit quelqu'un pour enquêter sur chaque affaire et s'assurer qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts, et cette personne doit informer l'accusé qu'il peut demander à parler.

Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur pour chaque affaire, choisi parmi les membres de la commission, titulaires ou suppléants.
Il s'assure que le rapporteur n'est pas en situation de conflit d'intérêts. Le rapporteur qui s'estime lui-même en conflit d'intérêts ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président de la commission dans les meilleurs délais.
Les autres membres de la commission, titulaires et suppléants, sont informés de la désignation du rapporteur.
Le rapporteur informe la personne mise en cause qu'il pourra l'auditionner ; il l'informe également qu'elle peut elle-même demander à être entendue.

Article 7

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Établissement du calendrier d'instruction des affaires de sanctions

Résumé Le président de la commission des sanctions fait un calendrier pour chaque affaire, avec une limite de trois ans entre la découverte du problème et la sanction.

Le président de la commission des sanctions établit un calendrier prévisionnel d'instruction pour chaque affaire, fixant en particulier la date de clôture d'instruction. Pour l'établissement de ce calendrier, il tient compte notamment du délai maximum de trois ans, prévu à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, entre la date de constatation du manquement et la date de prononcé de l'amende.

Article 8

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Droits des personnes auditionnées par le rapporteur

Résumé Les personnes entendues par le rapporteur ont le droit d'être accompagnées par un avocat.

Le rapporteur peut procéder à toute mesure d'instruction, notamment à toute audition, qui lui parait utile.
Toute personne invitée à se présenter devant le rapporteur en vue de son audition est informée, par la convocation qui lui est adressée, de la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.

Article 9

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Concours des agents de l'ASN pour le rapporteur

Résumé Le rapporteur peut demander de l'aide à des agents techniques de l'ASN, à condition qu'ils ne soient pas impliqués dans l'enquête.

Le rapporteur peut s'adjoindre, avec l'accord du président de la commission des sanctions et du président de l'ASN, le concours d'un ou plusieurs agents de l'ASN disposant de compétences techniques, sous réserve que ces agents n'aient pas participé à la préparation des actes de poursuite ou d'instruction. Ces agents peuvent assister aux auditions.
Le rapporteur peut également s'adjoindre, avec l'accord du président de la commission et dans les mêmes conditions, le concours d'agents de l'ASN pour des tâches d'assistance logistique et de gestion, dans des conditions prévues à l'article 1er du présent règlement.

Article 10

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Intervention de tiers dans les procédures de sanction

Résumé Si une personne a une bonne raison, elle peut envoyer des documents écrits à la commission des sanctions, qui les partagera avec les autres parties.

La commission des sanctions peut décider d'admettre l'intervention écrite, sous forme d'un mémoire et de pièces annexes, formée par un tiers. L'intervenant doit justifier d'un intérêt suffisant.
En cas d'admission, ce mémoire, y compris les pièces annexes, est communiqué à la partie mise en cause. La commission fixe à cette dernière un délai de réponse à ce mémoire. Cette réponse éventuelle est communiquée à son tour au tiers concerné.
Ce mémoire est classé au dossier. La réponse éventuelle est également classée au dossier.

Article 11

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Demande de complément des griefs par le rapporteur

Résumé Le rapporteur peut demander de compléter ou de notifier des griefs à d'autres personnes.

Conformément au II de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, le rapporteur peut demander au directeur général de l'ASN de saisir le collège de l'autorité, afin que celui-ci complète les griefs reprochés à la personne mise en cause ou les notifie à une ou plusieurs personnes autres que celles déjà mises en cause.

Article 12

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Étabissement d'un procès-verbal pour chaque audition

Résumé Un rapport est fait après chaque audition et envoyé aux parties, en cachant les informations protégées par la loi.

Pour chaque audition, le rapporteur établit un procès-verbal, qui est communiqué aux parties, sous réserve d'occultation des informations protégées par la loi, aux fins d'observations éventuelles.

Article 13

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Rôle du rapporteur et procédure d'observation dans les sanctions environnementales

Résumé Après l'enquête, un rapport est fait et des observations peuvent être envoyées, avec un délai de réponse pour la personne mise en cause.

Conformément au III de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, le rapporteur établit un rapport en fin d'instruction. Le rapport mentionne les diligences accomplies, résume les faits et l'argumentation des parties, présente une appréciation sur les griefs notifiés et fait état des éléments, notamment de ceux qui ont été recueillis, qui sont susceptibles, le cas échéant, d'éclairer la commission des sanctions sur la détermination de la sanction.
Conformément au IV du même article R. 596-11, le membre du collège de l'ASN ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport qui lui est communiqué. Ces observations sont communiquées à la personne mise en cause.
Conformément aux III et V du même article R. 596-11, le rapport est également communiqué à la personne mise en cause. Le courrier la convoquant devant la commission des sanctions, mentionné à l'article 25 du présent règlement, lui précise qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur ce rapport. Ces observations sont communiquées au membre du collège susmentionné ou à son représentant.

Article 14

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Fixation et réouverture de l'instruction dans les procédures de sanction

Résumé Le président décide quand l'enquête est finie et peut la rouvrir si quelque chose d'important apparaît.

I. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission des sanctions fixe la date à partir de laquelle l'instruction est close et la communique :

- à la personne mise en cause, éventuellement dans le courrier de convocation à l'audience mentionné à l'article 25 du présent règlement ;
- au membre du collège de l'ASN ou à son représentant ;
- aux tiers intéressés.

II. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission peut décider la réouverture de l'instruction, notamment lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la procédure qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
L'instruction est également rouverte lorsque la commission demande au rapporteur de poursuivre ses diligences comme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 26 du présent règlement.