JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation et réouverture de l'instruction dans les procédures de sanction

Résumé Le président décide quand l'enquête est finie et peut la rouvrir si quelque chose d'important apparaît.

I. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission des sanctions fixe la date à partir de laquelle l'instruction est close et la communique :

- à la personne mise en cause, éventuellement dans le courrier de convocation à l'audience mentionné à l'article 25 du présent règlement ;
- au membre du collège de l'ASN ou à son représentant ;
- aux tiers intéressés.

II. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission peut décider la réouverture de l'instruction, notamment lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la procédure qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
L'instruction est également rouverte lorsque la commission demande au rapporteur de poursuivre ses diligences comme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 26 du présent règlement.


Historique des versions

Version 1

I. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission des sanctions fixe la date à partir de laquelle l'instruction est close et la communique :

- à la personne mise en cause, éventuellement dans le courrier de convocation à l'audience mentionné à l'article 25 du présent règlement ;

- au membre du collège de l'ASN ou à son représentant ;

- aux tiers intéressés.

II. - Sur proposition du rapporteur, le président de la commission peut décider la réouverture de l'instruction, notamment lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la procédure qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.

L'instruction est également rouverte lorsque la commission demande au rapporteur de poursuivre ses diligences comme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 26 du présent règlement.