JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Section 2 : Dispositions spécifiques aux séances ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séances de sanction

Résumé Lors des séances de sanction, les rapporteurs et membres assistent à l'audience mais pas au délibéré, tandis que le secrétaire de séance y assiste sans pouvoir voter.

Une séance ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction comprend d'une part une audience, d'autre part un délibéré. Le rapporteur et le membre du collège de l'ASN ou son représentant participent à l'audience, mais n'assistent pas au délibéré. Le secrétaire de séance assiste au délibéré sans voix délibérative.

Article 25

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Convocation devant la commission des sanctions

Résumé La personne accusée est convoquée au moins 45 jours avant l'audience et peut demander une audience privée avec un avocat.

La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
Conformément au V de l'article R. 596-11 du code de l'environnement, la convocation doit être reçue par son destinataire au moins 45 jours francs avant l'audience ; elle lui précise, comme indiqué à l'article 13 du présent règlement, qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport d'instruction.
La convocation adressée à la personne mise en cause mentionne que celle-ci peut solliciter du président de la commission des sanctions que l'audience ne soit pas publique, et qu'elle peut se faire assister d'un conseil.
Le membre du collège de l'ASN ou son représentant est également convoqué par tout moyen.
Le président de la commission peut convoquer par tout moyen la ou les personnes dont il estime l'audition utile. Il en avise la personne mise en cause ainsi que le membre du collège de l'ASN ou son représentant.

Article 26

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Procédure des séances de sanction de l'ASN

Résumé En réunion de sanction, tout le monde peut parler et demander des explications avant que la décision ne soit prise.

A l'audience, le rapporteur présente son rapport ; il rappelle notamment les faits, mentionne les griefs reprochés et présente les conclusions de son rapport.
Le président de séance de la commission des sanctions donne la parole au membre du collège de l'ASN ou à son représentant, qui peut présenter ses observations, y compris proposer une sanction.
Le président donne ensuite la parole à la personne mise en cause ou à son conseil.
Le rapporteur, le membre du collège de l'ASN ou son représentant, ainsi que la personne mise en cause ou son conseil peuvent être invités à répondre aux questions des membres de la commission.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
La parole est donnée en dernier lieu à la personne mise en cause ou à son conseil.
Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La commission délibère dans les conditions prévues à l'article 21 du présent règlement.

Article 27

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Faculté de produire une note en délibéré et possibilité de rouvrir l'instruction

Résumé Après le procès, on peut envoyer une note pour peut-être rouvrir l'enquête.

La partie en cause a la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. La commission peut rouvrir l'instruction après consultation du rapporteur.

Article 28

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Tenue des procès-verbaux des séances de sanction

Résumé Le procès-verbal note tout ce qui s'est passé pendant la séance et qui est important.

Le procès-verbal de séance établi par le secrétaire de séance précise notamment l'objet de l'affaire concernée, la date, l'heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise, les noms et prénoms du rapporteur et des personnes ayant présenté des observations au nom des parties, et, s'il y a lieu, tout autre élément que Ie président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande du rapporteur ou des parties, de faire noter au procès-verbal.

Article 29

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Signature et communication de la décision de sanction

Résumé La décision de sanction est signée par le président, expliquée et peut être publique. Elle dit qui a pris la décision et qui paie les frais, et la personne sanctionnée et le président de l'ASN en sont informés.

La décision prise en délibéré est signée par le président de la séance ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction.
Lorsqu'il s'agit du membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement, ou d'une personne désignée conformément au troisième alinéa de l'article 21 du même règlement, mention en est faite dans la décision. Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, cette décision est motivée. Elle peut être rendue publique, à l'initiative de la commission des sanctions, dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Conformément au III de l'article R. 596-12 du code de l'environnement, la décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'ASN pour qu'il puisse en rendre compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La décision est également communiquée aux membres titulaires et suppléants de la commission, ainsi qu'au membre du collège de l'ASN ou à son représentant ayant assisté à la séance ayant pour objet de statuer sur une procédure aux fins de sanction.

Article 30

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Rôle de la direction des affaires juridiques dans les mémoires contentieux

Résumé La direction des affaires juridiques aide à écrire des mémoires contentieux sur les sanctions, sauf si le président de l'ASN fait appel.

La direction des affaires juridiques peut être sollicitée par le président de la commission des sanctions pour la rédaction de mémoires contentieux portant sur des décisions de sanction prises par la commission, sauf en cas de recours déposé par le président de l'ASN.