JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Section 1 : Organisation générale des séances

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de tenue des séances par conférence téléphonique ou audiovisuelle

Résumé Le président peut organiser une séance par téléphone ou visioconférence, en suivant des règles pour la confidentialité et la sécurité, et les enregistrements sont conservés temporairement.

Le président peut décider qu'une séance de la commission des sanctions aura lieu au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, sous réserve de l'avoir indiqué à tous les participants, et de pouvoir s'assurer de l'identité de ces derniers, ainsi que de la confidentialité des débats.
Des tiers peuvent être entendus à cette occasion. Le dispositif d'audition doit permettre l'identification de ces tiers et garantir la confidentialité des débats à leur égard.
Les éventuels enregistrements ne sont conservés que jusqu'à l'établissement du procès-verbal de séance.

Article 16

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Teneur et organisation des séances de la commission des sanctions

Résumé La commission des sanctions se réunit pour approuver des accords, lancer des sanctions, ou discuter de son fonctionnement.

La commission des sanctions tient des séances soit pour homologuer un accord de composition administrative, soit pour mettre en œuvre une procédure aux fins de sanction.
Elle se réunit également :

- à la suite d'un renouvellement de ses membres ;
- à la demande du président ou d'un de ses membres titulaires, pour la modification de son règlement intérieur ;
- ou pour toute question relative à son fonctionnement ou à l'exercice de ses attributions.

La commission se réunit au siège de l'ASN, sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent règlement.

Article 17

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Organisation et publicité des séances de la commission des sanctions

Résumé Le président planifie les réunions et les publie en ligne. Elles sont ouvertes au public, sauf en cas de danger ou de secrets à protéger.

Le président de la commission des sanctions fixe le calendrier des séances. Ce dernier est affiché et mis à jour régulièrement sur le site internet de l'ASN.
Conformément à l'article L. 592-44 du code de l'environnement, les séances de la commission sont publiques ; toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
Les décisions éventuelles d'interdiction d'accès du public à la salle d'audience sont signalées le plus rapidement possible sur le calendrier des séances.

Article 18

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Fixation de l'ordre du jour et convocation des membres de la commission des sanctions

Résumé Le président fixe les réunions et envoie les invitations à l'avance.

Le président de la commission des sanctions fixe l'ordre du jour de chaque séance ainsi que le contenu du dossier de séance.
Sauf urgence, il convoque les membres titulaires au moins 20 jours avant la date de la séance, par tout moyen, y compris par message électronique. Les membres suppléants reçoivent copie de la convocation.
Le membre titulaire désigné comme rapporteur dans une affaire, qui ne peut siéger en tant que membre de la commission, est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un membre titulaire ne peut participer à une séance, il en informe dans les meilleurs délais le président de la commission, qui convoque le suppléant du membre empêché.
Sauf urgence, le dossier de séance est transmis aux membres au moins 10 jours avant la date de la séance.

Article 19

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Conditions de délibération de la commission des sanctions

Résumé Au moins deux membres doivent être présents pour que la commission des sanctions puisse délibérer.

Conformément à l'article L. 592-44 du code de l'environnement, la commission des sanctions ne peut délibérer que si deux membres au moins sont présents.

Article 20

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Impartialité des membres de la commission des sanctions

Résumé Un membre de la commission des sanctions doit se retirer s'il a un intérêt personnel dans une affaire et le dire au président et au secrétariat.

En application de l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, lorsqu'il existe un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre de la commission des sanctions lors de l'examen d'une affaire, en raison soit de la détention d'un intérêt, soit de l'exercice d'une fonction ou de la détention d'un mandat, soit de la représentation d'une partie intéressée par le membre concerné, ce dernier ne participe pas à cet examen ni au délibéré s'y rapportant.
Le membre autre que le président de la commission estimant se trouver dans l'une de ces situations ou, en conscience, devoir s'abstenir, en informe dans les meilleurs délais le président et le secrétariat de la commission.
Le président de la commission informe les autres membres sans délai des situations susmentionnées et des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Lorsque le membre tenu de s'abstenir est le président de la commission des sanctions, il est fait application des règles régissant la suppléance de sa fonction.
Lorsqu'un membre s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de séance.

Article 21

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Direction des débats et procédures de vote au sein de la commission des sanctions

Résumé Le président dirige les débats, sinon quelqu'un d'autre est choisi. Les discussions sont secrètes et le vote se fait à main levée, sauf demande de vote secret. La décision se prend à la majorité, sauf pour les modifications du règlement intérieur qui nécessitent une majorité qualifiée des trois quarts. En cas d'égalité, la décision est reportée.

Le président de la commission des sanctions dirige les débats.
En cas d'empêchement du président de la commission, c'est le membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement qui assure la présidence de la séance.
En cas d'absence du président ou du membre assurant la présidence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent règlement, un président de séance est désigné par les membres présents, à la majorité des voix. En cas de partage de voix, le membre le plus ancien dans les fonctions, et, en cas d'ancienneté équivalente, le plus âgé a voix prépondérante.
Le délibéré est secret. Le vote a lieu à main levée, sauf si un ou plusieurs membres présents sollicitent un vote à bulletin secret.
Conformément à l'article L. 592-44 du code de l'environnement, la commission des sanctions délibère à la majorité des membres présents. Cependant, conformément à l'article R. 592-34 du code de l'environnement, le règlement intérieur de la commission est adopté à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres. La modification de ce règlement intérieur est adoptée à la même majorité.
En cas de partage égal des voix, l'affaire est reportée à une séance ultérieure.

Article 22

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Secrétariat des séances de l'ASN

Résumé Le secrétaire des réunions est un juriste de l'Autorité de sûreté nucléaire ou une personne choisie par ses responsables.

Le secrétariat de séance est assuré par un membre de la direction des affaires juridiques de l'ASN, ou par toute autre personne désignée par le président de l'ASN ou le directeur général de l'autorité.

Article 23

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Approbation du procès-verbal de séance

Résumé Le président de la commission des sanctions valide le procès-verbal de séance, rédigé par le secrétaire de séance.

Le procès-verbal de séance, établi par le secrétaire de séance, est approuvé par le président de la commission des sanctions.