JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Arrêté du 20 octobre 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3112-1, L. 3120-6, R. 3120-40, R. 3120-42, R. 3124-14 et R. 3124-15 ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2021 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la communication des données des personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes dénommé « Données du transport public particulier de personnes » ;

Vu l'avis n° 2021-093 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données demandées pour le contrôle des acteurs du secteur des transports

Résumé Certaines données peuvent être demandées pour vérifier que les transporteurs et les centrales de réservation respectent les règles

Les données dont la communication peut être demandée à des fins de contrôle, en application du 1° du I de l'article L. 3120-6, du I de l'article R. 3120-40 du code des transports et du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2021 susvisé, figurent en annexes au présent arrêté.
L'annexe I précise les données susceptibles d'être demandées ponctuellement à des fins de vérification du respect des réglementations applicables aux acteurs du secteur, aux centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1.
L'annexe II précise les données susceptibles d'être collectées de façon périodique auprès des centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité de communication des données

Résumé Les données de l'annexe II doivent être mises à jour chaque mois.

La périodicité minimale de communication des données visées à l'annexe II est de un mois.

Article 3

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Durée de rétention des données

Résumé Les données demandées ne doivent pas être plus anciennes que 3 ans pour certaines, et 1 an pour d'autres.

L'antériorité maximale des données susceptibles d'être demandées figurant à l'annexe I est de trois ans à compter de la date de la demande. Elle est de un an à compter du début de l'année civile de la demande pour les données susceptibles d'être collectées au titre de l'annexe II.

Article 4

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Durée de conservation des données par les autorités administratives

Résumé Les autorités administratives gardent les données pendant six ans en cas d'infraction, sinon un à deux ans.

Lorsqu'une infraction est relevée ou une procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de six ans à compter de leur réception.
A défaut d'infraction relevée ou de procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de un an à compter de leur réception par l'autorité administrative pour les données définies à l'annexe I et de deux ans à compter de leur réception pour les données définies à l'annexe II.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté est rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne