JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et rôle du rapporteur dans les procédures de sanction

Résumé Le président choisit quelqu'un pour enquêter sur chaque affaire et s'assurer qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts, et cette personne doit informer l'accusé qu'il peut demander à parler.

Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur pour chaque affaire, choisi parmi les membres de la commission, titulaires ou suppléants.
Il s'assure que le rapporteur n'est pas en situation de conflit d'intérêts. Le rapporteur qui s'estime lui-même en conflit d'intérêts ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président de la commission dans les meilleurs délais.
Les autres membres de la commission, titulaires et suppléants, sont informés de la désignation du rapporteur.
Le rapporteur informe la personne mise en cause qu'il pourra l'auditionner ; il l'informe également qu'elle peut elle-même demander à être entendue.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article L. 596-7 du code de l'environnement, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur pour chaque affaire, choisi parmi les membres de la commission, titulaires ou suppléants.

Il s'assure que le rapporteur n'est pas en situation de conflit d'intérêts. Le rapporteur qui s'estime lui-même en conflit d'intérêts ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président de la commission dans les meilleurs délais.

Les autres membres de la commission, titulaires et suppléants, sont informés de la désignation du rapporteur.

Le rapporteur informe la personne mise en cause qu'il pourra l'auditionner ; il l'informe également qu'elle peut elle-même demander à être entendue.