JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Chapitre VIII : Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 24

Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er janvier 2020 aux personnels en fonction à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 25

Les agents présents à la Commission à cette date sont reclassés comme suit :

| Catégorie d'origine
(Règlement de gestion du 16 novembre 2000) | Catégorie et groupe de reclassement | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| |Catégorie 1
agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint|Groupe A hors classe de la catégorie A| | Catégorie 1 | Groupe A1 de la catégorie A | | Catégorie 2
(du 15e au 17e échelon) | Groupe A2 de la catégorie A | | Catégorie 2
(du 1er au 14e échelon) | Groupe A3 de la catégorie A | | Catégorie 3 | Catégorie B | | Catégorie 4 | Catégorie C |

Article 26

Ce reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et échelon d'origine, par décision du président.
L'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est conservée.
L'ancienneté acquise dans la catégorie d'origine de la décision mentionnée à l'article 30 est conservée pour l'application des dispositifs des articles 20 et 22.

Article 27

Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, de directeur et directeur adjoint à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont reclassés à la date mentionnée à l'article 24 à une rémunération indiciaire mensuelle comprenant leur traitement indiciaire précédent, augmenté de tout ou partie des primes précédemment perçues dans le cadre de leurs fonctions.

Article 28

Les agents visés à l'article 27 qui n'auraient pas atteint le dernier échelon de leur catégorie d'origine à la date d'application de la présente décision, ont la garantie d'un déroulement de carrière équivalent à celui qu'ils auraient eu dans leur catégorie d'origine, dans des conditions d'avancement analogues à celles prévues par la décision mentionnée à l'article 30.

Article 29

L'exécution des contrats conclus sur le fondement de la décision mentionnée à l'article 30, se poursuit jusqu'au terme fixé.

Article 30

La décision du 16 novembre 2000 portant règlement de gestion des personnels de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est abrogée à compter du 1er janvier 2020.

Article 31

Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.