Article 24
Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er janvier 2020 aux personnels en fonction à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er janvier 2020 aux personnels en fonction à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Les agents présents à la Commission à cette date sont reclassés comme suit :
| Catégorie d'origine
(Règlement de gestion du 16 novembre 2000) | Catégorie et groupe de reclassement |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|Catégorie 1
agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint|Groupe A hors classe de la catégorie A|
| Catégorie 1 | Groupe A1 de la catégorie A |
| Catégorie 2
(du 15e au 17e échelon) | Groupe A2 de la catégorie A |
| Catégorie 2
(du 1er au 14e échelon) | Groupe A3 de la catégorie A |
| Catégorie 3 | Catégorie B |
| Catégorie 4 | Catégorie C |
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Ce reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et échelon d'origine, par décision du président.
L'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est conservée.
L'ancienneté acquise dans la catégorie d'origine de la décision mentionnée à l'article 30 est conservée pour l'application des dispositifs des articles 20 et 22.
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Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, de directeur et directeur adjoint à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont reclassés à la date mentionnée à l'article 24 à une rémunération indiciaire mensuelle comprenant leur traitement indiciaire précédent, augmenté de tout ou partie des primes précédemment perçues dans le cadre de leurs fonctions.
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Les agents visés à l'article 27 qui n'auraient pas atteint le dernier échelon de leur catégorie d'origine à la date d'application de la présente décision, ont la garantie d'un déroulement de carrière équivalent à celui qu'ils auraient eu dans leur catégorie d'origine, dans des conditions d'avancement analogues à celles prévues par la décision mentionnée à l'article 30.
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L'exécution des contrats conclus sur le fondement de la décision mentionnée à l'article 30, se poursuit jusqu'au terme fixé.
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La décision du 16 novembre 2000 portant règlement de gestion des personnels de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est abrogée à compter du 1er janvier 2020.
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Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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