JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Chapitre Ier : Recrutement des agents

Article 1

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés nomme aux emplois selon les conditions fixées par le présent chapitre.

Article 2

Les agents de la Commission sont recrutés sur contrat à durée indéterminée.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le recrutement peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dans le cas :

- d'une mission ou d'un projet spécifique dont la portée et le besoin sont limités dans le temps. Dans ce cas, la nomination à ces emplois fait l'objet d'un contrat d'une durée maximale de trois ans, qui peut être renouvelé pour une durée totale de six ans,
- d'un emploi affecté auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, emploi dit « de cabinet ». Dans ce cas, la nomination à cet emploi fait l'objet d'un contrat dont la durée est définie selon le mandat du président.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le recrutement peut également faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dans le cas :

- d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité,
- du remplacement momentané d'un agent absent.

Article 5

Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :

- un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de trois semaines pour un contrat d'une durée inférieure à six mois,
- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an,
- deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans,
- trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans,
- quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.

Article 6

Des fonctionnaires titulaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement.
La nomination de fonctionnaires titulaires fait l'objet d'un contrat dont la durée est égale à celle de leur détachement.
Ce contrat est renouvelable sans limitation de durée, sous réserve des dispositions particulières régissant le corps ou le cadre d'emplois dont relève le fonctionnaire dans son administration d'origine.

Article 7

Des fonctionnaires ou des agents contractuels en contrat à durée indéterminée peuvent être accueillis dans le cadre d'une mise à disposition.
La mise à disposition fait l'objet d'une convention conclue entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et l'organisme d'origine qui est soumise à l'accord de l'agent concerné.
La mise à disposition est prononcée pour une durée de trois ans maximum et peut être renouvelée par périodes de trois ans maximum (dans la limite de dix ans au total pour les agents contractuels).