JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Chapitre VII : Promotion de catégorie

Article 21

Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée de trois ans maximum au sens de l'article 3 ou d'un détachement sur contrat peuvent bénéficier au choix, d'une promotion de catégorie au regard d'un changement de fonctions, ou d'un enrichissement substantiel des missions d'une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure, et après information des instances représentatives du personnel, comme suit :

- de la catégorie C vers la catégorie B,
- de la catégorie B vers le groupe A3 de la catégorie A.

Article 22

Les conditions pour bénéficier d'une promotion de catégorie sont les suivantes :

- de la catégorie C vers la catégorie B : justifier de trois ans d'ancienneté dans sa catégorie et avoir atteint le 6e échelon de la grille de sa catégorie d'origine,
- de la catégorie B vers le groupe A3 de la catégorie A : justifier de trois ans d'ancienneté dans sa catégorie et avoir atteint le 6e échelon de la grille de sa catégorie d'origine.

Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la catégorie d'origine au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la promotion s'applique.
Si l'augmentation résultant de la promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur catégorie d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 23

Pour les avancements de groupe et les promotions de catégorie, l'ancienneté prise en compte est celle acquise dans le cadre des différents contrats qui se seraient succédés sans interruption.