JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Chapitre VI : Avancement de groupe

Article 19

Les agents de la catégorie A disposant d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée de trois ans maximum au sens de l'article 3 ou d'un détachement sur contrat peuvent être nommés au choix dans le groupe supérieur à celui auquel ils appartiennent, sans condition de diplôme, et après information des instances représentatives du personnel, comme suit :

- du groupe A3 au groupe A2,
- du groupe A2 au groupe A1.

Article 20

Les conditions pour bénéficier d'une nomination dans un groupe supérieur dans la catégorie A sont les suivantes :

- du groupe A3 au groupe A2 : justifier de trois ans d'ancienneté dans le groupe d'origine et avoir atteint le 6e échelon de la grille de son groupe d'origine,
- du groupe A2 au groupe A1 : justifier de cinq ans d'ancienneté dans le groupe d'origine et avoir atteint le 8e échelon de la grille de son groupe d'origine.

Les agents nommés dans un nouveau groupe sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le groupe d'origine.
Si l'augmentation résultant de l'avancement est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.