JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Chapitre II : Positionnement des agents

Article 8

Lors de leur recrutement, les agents sont classés, selon le poste occupé, dans une des trois catégories suivantes :

- Catégorie A composée de quatre groupes (groupe A hors classe, groupe A1, groupe A2, groupe A3) : accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau 6,
- Catégorie B : accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau 4,
- Catégorie C : accessible sans condition de diplôme.

Les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels sont recrutés a minima dans la catégorie correspondant à leur grade dans leur corps d'origine.
La possession de titres, diplômes ou qualifications supérieurs à ceux qui sont exigés pour un emploi à pourvoir ne donne pas droit par elle-même à un classement dans une catégorie d'emploi supérieure.

Article 9

Les agents au sein des catégories B et C sont positionnés lors de leur recrutement, au premier échelon de leur catégorie.
Toutefois, il peut être tenu compte de tout ou partie des qualifications, de l'expérience acquise par les agents dans leurs activités antérieures ainsi que de la rareté de leur profil pour les positionner sur un échelon supérieur de leur catégorie.

Article 10

Les agents recrutés au sein de la catégorie A sont classés au premier échelon du groupe A3.
Toutefois, il peut être tenu compte, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications, de l'expérience acquise par les agents dans leurs activités antérieures ainsi que de la rareté de leur profil pour les recruter sur un groupe ou sur un échelon supérieur.
En particulier, les agents justifiant d'un haut niveau de qualification ou d'une expertise rare dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique, sont positionnés dans le groupe A2 de la catégorie A.
De même, les agents justifiant d'un haut niveau d'expertise dans un domaine d'intérêt de l'institution, autre que les nouvelles technologies et du numérique, peuvent être positionnés dans le groupe A2 de la catégorie A.

Article 11

Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, de directeur et directeur adjoint, sont positionnés dans le groupe A hors classe de la catégorie A.
Les agents exerçant les fonctions de chef de service et de chef de service adjoint ayant des responsabilités d'encadrement sont positionnés au premier échelon du groupe A1 de la catégorie A.
Toutefois, il peut être tenu compte, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications, de l'expérience acquise par les agents dans leurs activités antérieures ainsi que de la rareté de leur profil pour les recruter sur un échelon supérieur.