JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Chapitre V : Avancement d'échelon

Article 18

Les agents bénéficient, en fonction de leur ancienneté, d'un déroulement de carrière.
La durée de chaque échelon est déterminée en annexe.
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté requise.