Code rural et de la pêche maritime

Article D752-81

Article D752-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des non-salariés agricoles

Résumé Le contrôle médical pour les non-salariés agricoles suit les mêmes règles que pour les autres, avec des ajustements pour les papiers et les frais médicaux.

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions de l'article R. 751-132 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions :

1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;

2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions de l'article R. 751-132 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions :

1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;

2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions :

La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;

2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions :

1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;

2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;

3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.

Pour l'application de ces dispositions :

1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;

2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;

3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.