Code rural et de la pêche maritime

Article R751-48-1

Créé le 14 juin 2008

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-17 du 4 janvier 2012art. 1

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au vendredi 6 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-553 du 11 juin 2008art. 8

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'

article L. 741-10-2

, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'

article L. 433-2 du code de la sécurité sociale

sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'

article L. 3232-1 du code du travail

en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.