Article L3232-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération minimale pour les salariés à temps plein
Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.
1 version
1 cité