Code du travail

Section 1 : Dispositions générales

Article L3232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération minimale pour les salariés à temps plein

Résumé Les employés à temps plein ont droit à un salaire minimum, sauf les apprentis et les intérimaires.

Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.

Article L3232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur l'allocation complémentaire

Résumé Le gouvernement fait un rapport chaque année sur qui reçoit l'allocation complémentaire et combien cela coûte.

Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :

1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;

2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;

3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques d'activité partielle ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.