Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de retraite des salariés agricoles

Résumé. Les salariés agricoles sont couverts par le régime des assurances sociales agricoles pour leur retraite, au lieu du régime général.

Pour l'application des articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6, D. 353-1 et D. 358-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".

Créé le 22 avril 2005

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Adaptation des règles de sécurité sociale pour les salariés agricoles

Résumé. Les règles de sécurité sociale pour les salariés agricoles sont adaptées pour correspondre à celles du régime général.
Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351-37-3, R. 351-37-4 et R. 351-37-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011

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Adaptations pour les salariés agricoles dans l'assurance vieillesse

Résumé. L'article précise les adaptations spécifiques pour les salariés agricoles dans le cadre de l'assurance vieillesse, notamment en remplaçant certaines références aux ministres par celles du ministre chargé de l'agriculture.

Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".

L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.

Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Pour l'application du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 " sont remplacés par les mots : " la notification du taux d'incapacité prévu au 4e alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime " et la référence à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 751-31 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " l'échelon régional du service médical " sont remplacés par les mots : " le service du contrôle médical " et les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification de rente " sont remplacés par les mots : " des conclusions médicales figurant sur la notification du taux d'incapacité prévu au quatrième alinéa de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime ".

Créé le 22 avril 2005

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Calcul des trimestres de retraite pour les anciens salariés agricoles

Résumé. L'article explique comment compter les trimestres de cotisation pour la retraite des salariés agricoles ayant travaillé avant 1972.
Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :
1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;
2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;
4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 24 novembre 2016

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Prise en compte des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés agricoles

Résumé. Les cotisations d'assurance vieillesse des salariés agricoles sont prises en compte pour leur retraite, même si elles sont versées tardivement.

Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :

1° (Abrogé) ;

2° Le IV est complété par les mots suivants : "ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés".

Créé le 22 avril 2005

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Retraite anticipée pour les mères salariées en agriculture

Résumé. Les salariés agricoles peuvent bénéficier de la retraite anticipée pour mères de famille après 30 ans d'assurance, même uniquement dans le régime agricole.
Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.
Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :
f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;
g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.

Créé le 1 janvier 2022

Pour l'application de l'article D. 351-14-4 du code de la sécurité sociale :

1° Au 1° du I, la référence aux 25° et 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 7°, 13° et 14° de l'article L. 722-20 du présent code ;

2° Au 2° du I, la référence aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 11°, 15° et 16° de l'article L. 722-20 du présent code ;

3° Au premier alinéa du II, la référence : “ L. 311-3 ” est remplacée par la référence : “ L. 722-20 ”.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D742-18
Article R742-19
Article R742-20
Article R742-21
Article R742-22
Article R742-23
Article D742-24
Article R742-24