Code de la sécurité sociale

Section 10 : Retraite progressive

Article D351-14-4

I.-Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-15, l'assuré qui exerce à titre exclusif :

1° Une activité incompatible avec un départ progressif en retraite mentionnée aux 25° et 28° de l'article L. 311-3 ;

2° Une activité accessoire mentionnée aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3.

II.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 :

1° Soit, dans les conditions prévues aux articles R. 351-39 à R. 351-44, si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;

2° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles D. 634-15 à D. 634-18, si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.

Article D351-15

La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.