Code de la sécurité sociale

Section 10 : Retraite progressive

Article R351-39

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du I de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

Article R351-40

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

1° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnéede tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation ;

3° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;

4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°.

Article R351-41

I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit prévue au premier alinéa du I de l'article L. 351-15 est déterminée respectivement par l'addition soit des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.

II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.

III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :

1° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;

2° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.

IV. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.

Article R351-42

I. - En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit.

La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.

II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la suspension est consécutive à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle mentionnée au premier alinéa du I. Le versement de la fraction de la pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.

Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à la suspension du versement de la fraction de pension, l'assuré en apporte les justifications auprès de sa caisse d'assurance vieillesse.

III. - La suppression définitive de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a repris une activité à temps complet.

Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.

IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.

Article R351-43

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.

Article R351-44

Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date de suspension ou de suppression du service de la fraction de pension ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.