Code rural et de la pêche maritime

Article R742-23

Article R742-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'éligibilité pour les salariés agricoles en matière de retraite

Résumé Les salariés agricoles peuvent valider leurs trente années d'assurance dans leur propre régime. Les travaux agricoles et les travaux de fabrication non industriels comptent comme travaux manuels.

Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.

Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :

f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;

g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.


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Version 1

Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.

Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :

f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;

g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.