Créé le 1 septembre 2023
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Taux de la pension d'orphelin
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 (Pension d'orphelin en cas de décès ou disparition des parents) est fixé à 54 %.
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Créé le 1 septembre 2023
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 (Pension d'orphelin en cas de décès ou disparition des parents) est fixé à 54 %.
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Créé le 1 septembre 2023
Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin.
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 (Conditions d'obtention du taux plein de pension de retraite), la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6 (Calcul des pensions de réversion en cas de décès prématuré).
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Créé le 1 septembre 2023
Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 (Montant minimal de la pension d'orphelin) est fixé à 100 euros bruts mensuels.
Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-23-1 (Revalorisation annuelle des pensions de vieillesse).
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Créé le 1 septembre 2023 · En vigueur depuis le 9 juillet 2024
L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 (Conditions de versement de la pension d'orphelin) est fixé à 21 ans.
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 (Conditions de versement de la pension d'orphelin) est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1 (Conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés).
Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 (Conditions d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés).
Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 (Conditions de versement de la pension d'orphelin) est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2 (Prestations familiales pour les enfants de moins de 20 ans), multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24 (Calcul des revenus professionnels pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées).
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.
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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023