Code de la sécurité sociale

Chapitre 8 : Pension d'orphelin

Article D358-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixe le pourcentage de la pension d'orphelin

Résumé Un orphelin reçoit 54 % de la pension de son parent décédé

Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.

Article D358-2

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Calcul de la pension d'orphelin

Résumé Si un parent n'a pas encore touché sa pension de retraite au moment de sa mort, la pension de son enfant orphelin est calculée en fonction des paramètres qui auraient été appliqués au parent.

Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin.

Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6.

Article D358-3

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Fixation du montant minimal de la pension d'orphelin

Résumé La pension d'orphelin est de minimum 100 euros par mois et augmente comme les pensions de retraite.

Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels.

Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-23-1.

Article D358-4

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Pension d'orphelin : détermination de l'âge et des revenus

Résumé La pension d'orphelin s'arrête à 21 ans, sauf si les revenus du bénéficiaire sont bas, auquel cas elle peut continuer jusqu'à 25 ans.

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.

La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.

Le taux prévu au second alinéa de l'article L. 358-5 est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 821-1.

Le taux abaissé prévu au même second alinéa est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.

Le plafond de revenus d'activité prévu au premier alinéa de l'article L. 358-5 est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.

Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.

La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.