Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Article R742-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de détermination du revenu d'activité antérieur pour les salariés agricoles

Résumé Les salariés agricoles doivent utiliser des formulaires spécifiques pour calculer leurs indemnités et obtenir certaines prestations.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe pour les salariés agricoles les modalités selon lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.

L'attestation de salaires définie à l'article R. 323-10 du même code, le carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du même code et la demande de pension d'invalidité prévue à l'article R. 341-8 du même code, et les pièces à y annexer, sont établis au moyen de formulaires homologués.

Article R742-14

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Application de l'article R. 324-2 aux salariés agricoles

Résumé Les décisions pour les salariés agricoles sont prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou une commission spécifique.

Pour l'application de l'article R. 324-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la décision intervenant en application de l'article L. 324-1 du même code est prise par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée ou une commission ayant reçu délégation à cet effet.

Article R742-15

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Autorisation des conventions entre la CCMSA et les établissements de soins étrangers

Résumé Les accords entre la CCMSA et les hôpitaux étrangers pour les agriculteurs doivent être approuvés par trois ministres.

Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements de soins situés à l'étranger qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.

Article R742-16

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Délégation de l'encaissement des prestations maladie et maternité

Résumé Les assurés ne peuvent pas donner la permission à des professionnels de santé de recevoir leurs remboursements maladie ou maternité, sauf si la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est d'accord.

Pour l'application de l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.

Article R742-17

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Droit au capital décès en cas de décès d'un pensionnaire invalide

Résumé Si une personne qui reçoit une pension d'invalidité pour le travail agricole meurt, ses proches reçoivent le capital décès.

Le décès du titulaire d'une pension d'invalidité liquidée au titre des assurances sociales agricoles ouvre droit sans autres conditions au capital décès, même dans le cas où la pension est suspendue.