Code rural et de la pêche maritime

Article D731-23

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 10 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction du revenu des terres pour le calcul des cotisations sociales agricoles

Résumé. Cet article explique comment les agriculteurs peuvent réduire leurs cotisations sociales en déduisant une partie du revenu de leurs terres agricoles.

Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :

1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;

2° Les montants mentionnés au I ou au IV de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale qui sont issus des activités relevant des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts entrant dans le champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code. Pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, il s'agit des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article.

La déduction ainsi déterminée s'impute surles montants mentionnés aux I et IV de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pris en compte pour ladite année, au titre des activités agricoles, dans le calcul des cotisations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 août 2026

Modifié parDécret n°2026-757 du 8 août 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des revenus pris en compte pour le calcul de la déduction, en incluant désormais les activités relevant de l'article 63 du CGI et non plus seulement celles de l'article 64 bis.

Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe

1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par

2° Les montants mentionnés au I ou au IV de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale qui sont issus des activités relevant des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts entrant dans le champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code. Pourles revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, il s'agit desrecettes diminuées de l'abattement prévu au même article .

La déduction ainsi déterminée s'impute surles montants mentionnés aux I et IV de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pris en compte pour ladite année, au titre des activités agricoles, dans le calcul des cotisations.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2024 au dimanche 9 août 2026

Modifié parDécret n°2024-688 du 5 juillet 2024art. 5

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux revenus professionnels en se basant directement sur les montants mentionnés dans l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, plutôt que de détailler le calcul des bénéfices fiscaux.

Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe

1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par

2° Les montants mentionnés au I del'article L. 136-4 du code de la sécurité socialeet , pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, les recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

La déduction ainsi déterminée s'impute surles montants mentionnés aux I et IV de l'article L. 136-4 du même codepris en compte pour ladite année, au titre des activités agricoles, dans le calcul des cotisations.

En vigueur du samedi 8 juillet 2017 au samedi 6 juillet 2024

Modifié parDécret n°2017-1141 du 5 juillet 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, la déduction s'applique aux recettes diminuées de l'abattement prévu par cet article, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe

1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par

2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu

article L. 731-15, et, pourles revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code généraldes impôts, des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64

bis. La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 7 juillet 2017

Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :

1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;

2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'

article L. 731-15

.

La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.

Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'

article D. 731-18

, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations.