Code général des impôts, CGI

Article 63

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des bénéfices agricoles imposables

Résumé. L'article définit les revenus agricoles imposables, incluant la vente de bois, champignons, animaux et même les profits des nouvelles variétés végétales.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " attelages canins ”.

Sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 12

En résumé. Ajout d’un nouveau type de revenu agricole – celui provenant d’actions visant à restaurer ou maintenir des écosystèmes, réalisé par certaines personnes au sein de l’exploitation.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 34

En résumé. La loi passe d'un ancien dispositif d'aides agricoles basé sur une réglementation communautaire obsolète à un nouveau système "paiement base" défini dans la réglementation européenne UE‑n° 1307‑2013.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de baseprévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen etdu Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directsen faveur des agriculteurs au titre desrégimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement(CE) n° 637/2008 du Conseilet le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " attelages canins ”.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 22 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie : les revenus provenant des activités liées aux chiens (courses, enseignement et transport) réalisés par des conducteurs titulaires du diplôme d’État « attelages canins » sont désormais considérés comme bénéfices agricoles.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention "attelages canins”.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 11

En résumé. L’article a remplacé l’ancien texte faisant référence au règlement CE n° 1782/2003 par une référence actualisée au nouveau règlement CE n° 73/2009 relatif au régime d’unité‑paiement et a simplifié la liste des règlements cités.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement uniqueprévu par lerèglement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,modifiant les règlements (CE) n° 1290 / 2005, (CE) n° 247 / 2006 et(CE) n° 378 / 2007, et abrogeant le règlement(CE) n° 1782 / 2003.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 10

En résumé. La loi retire la mention des colons partiaires comme bénéficiaire d’un revenu d’exploitation agricole pour l’impôt sur le revenu.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 7

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que pour que les revenus tirés des ventes et productions énergétiques liées à la biomasse soient considérés comme bénéfices agricoles, il faut démontrer qu’ils proviennent majoritairement (en masse) des produits ou sous‑produits agricoles commercialisés par le fermier.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 61

En résumé. Ajout d’une nouvelle catégorie de revenus agricoles – les droits à paiement unique créés par le règlement (CE) n° 1782/2003 – élargissant ainsi la définition des bénéfices imposables.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° 1452 / 2001, (CE) n° 1453 / 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868 / 94, (CE) n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673 / 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et (CE) n° 2529 / 2001.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au vendredi 28 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 24

En résumé. Le texte ajoute les revenus issus des ventes et productions énergétiques à base de biomasse agricole, tout en supprimant une note explicative concernant les activités d’entraînement des équidés domestiques.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La définition a été précisée : elle ne concerne plus uniquement la formation pour le loisir mais inclut désormais toute activité hors spectacle, sans préciser le type ou l’âge des équidés.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

L623-1

à

L623-35

du code de la propriété intellectuelle).

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leurexploitation dans les activités autres que cellesdu spectacle (1).

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte ajoute les revenus issus de la préparation, entraînement et exploitation récréative d’équidés domestiques comme bénéfices agricoles, excluant ceux liés au spectacle.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en

L623-1

à

L623-35

du code de la propriété intellectuelle).

Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de cux provenant des activités du spectacle.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La référence légale concernant les profits des obtenteurs de nouvelles variétés végétales a été mise à jour, passant d’une loi ancienne (70‑489) à un ensemble d’articles du code de la propriété intellectuelle.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à

L623-35du code de la propriété intellectuelle).

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte passe d’une taxe proportionnelle à l’impôt sur le revenu, supprime la restriction géographique « en France » et ajoute les gains issus des obtenteurs de nouvelles variétés végétales.

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970.

En vigueur du mardi 17 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Le texte a remplacé le terme « salmonicoles » par « piscicoles », élargissant ainsi la catégorie des élevages aquatiques inclus dans les bénéfices agricoles.

Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles.

En vigueur du dimanche 8 février 1953 au lundi 16 août 1954

En résumé. La nouvelle version inclut désormais le secteur piscicole (ex.: élevage de saumons) parmi les revenus agricoles soumis à la taxe proportionnelle.

Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production

Ils comprennent également les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, salmonicoles, ostréicoles et mytilicoles.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 7 février 1953

Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de la taxe proportionnelle, les revenus que l’exploitation en France de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l’exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, ostréicoles et mytilicoles.