Code rural et de la pêche maritime

Article R684-4

Transféré1 janvier 2016

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur du 1 mars 2015 au 31 décembre 2015

L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :

a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;

b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;

11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désignée par le président ;

13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014art. 2

En résumé. Le changement principal consiste en la modification de la désignation des représentants des collectivités territoriales, notamment en remplaçant 'conseil régional' par 'conseil exécutif' pour la Martinique, et en ajustant les termes pour les autres collectivités.

L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération

a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants

b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe

5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou

7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L.

11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un

12° Le président de l'assembléede Guyane ou un membre élu de cette assemblée désignée par le président ;

13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

14° Le président du conseil général de La Réunion ou

15° Le président du conseil général de Mayotte ou un

En vigueur du jeudi 4 septembre 2014 au samedi 28 février 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014art. 5DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014art. 2

En résumé. Le nombre de membres du conseil d'administration a été augmenté de cinq, passant de vingt-deux à vingt-sept, avec l'ajout de représentants des conseils régionaux et généraux des départements et collectivités d'outre-mer.

L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération

a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants

b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe

5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou

7° Le directeur général desoutre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;

11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

12° Le président du conseil régional de Guyane ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

13° Le président du conseil régional de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.

En vigueur du lundi 19 août 2013 au mercredi 3 septembre 2014

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 16

En résumé. La répartition des représentants des départements et collectivités d'outre-mer a été modifiée pour mieux refléter les spécificités de chaque territoire.

L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération

a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte :deux représentants chacune ; b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensembledes trois collectivités ;

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe

5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou

7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au dimanche 18 août 2013

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 5

L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :

1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :

-deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;

-trois représentants des collectivités d'outre-mer ;

La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.