Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Régime de paiement unique

Abrogée19 octobre 2015
Abrogé19 octobre 2015Déplacé1 novembre 2006

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 27 juin 2013 au 18 octobre 2015

I.-En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celle mentionnée au III.

II (supprimé)

III.-En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.

Abrogé19 octobre 2015Déplacé1 novembre 2006

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 18 octobre 2015

I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.

II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.

Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.

Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.

Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.

III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.
Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.

Abrogé19 octobre 2015Déplacé1 novembre 2006

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 18 octobre 2015

Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.

Abrogé19 octobre 2015Déplacé1 novembre 2006

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 18 octobre 2015

Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.

Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

Abrogé19 octobre 2015Déplacé1 novembre 2006

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 18 octobre 2015

La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2015

En vigueur du mardi 20 juin 2006 au dimanche 18 octobre 2015

Section 5 : Régime de paiement unique
Sous-section 1 : Droits à paiement unique
Article D615-62
Article D615-63
Article D615-64
Article D615-65
Article D615-66
Sous-section 2 : Constitution de la réserve de droits à paiement unique
Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique