Code rural et de la pêche maritime

Article D615-66

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 18 octobre 2015

La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au dimanche 18 octobre 2015

Modifié parDécret n°2010-1586 du 16 décembre 2010art. 1

En résumé. Le texte modifie les références réglementaires et administratives pour la demande d'attribution des droits à paiement unique, en changeant notamment le règlement de référence et la direction départementale concernée.

La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par leministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au samedi 18 décembre 2010

Déplacé le mercredi 1 novembre 2006

En résumé. La date limite de transmission de la demande pour la réserve nationale de droits à paiement unique est désormais fixée par le ministre chargé de l'agriculture, sans changement notable dans le processus.

La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de

En vigueur du mardi 20 juin 2006 au mardi 31 octobre 2006

La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.