Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

Créé le 29 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion des producteurs à une organisation dans le secteur laitier

Résumé. Les producteurs de lait ou de produits laitiers peuvent rejoindre une organisation de producteurs dans ce secteur.

Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits laitiers.

Créé le 29 avril 2018

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Personnel requis pour les organisations de producteurs laitiers

Résumé. Les organisations de producteurs laitiers doivent avoir au moins un demi-équivalent temps plein de personnel, sauf exceptions.

Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue :

  • pour une autre production animale ;
  • pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

-en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37.

Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

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Conditions pour la reconnaissance des organisations de producteurs laitiers

Résumé. Pour être reconnue, une organisation de producteurs laitiers doit avoir au moins 200 membres ou commercialiser 60 millions de litres de lait, sauf si ses membres fournissent au moins 55% du lait à un même acheteur.

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

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Conditions pour les organisations de producteurs de lait de chèvre

Résumé. Pour être reconnue, une organisation de producteurs de lait de chèvre doit avoir au moins cinq membres et représenter la majorité des producteurs dans chaque établissement de collecte.

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre.
Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur depuis le 7 mars 2024

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Conditions pour devenir une organisation de producteurs de lait de brebis

Résumé. Un groupe peut être reconnu comme organisation de producteurs de lait de brebis s'il compte au moins 60 membres ou livre au moins 55% du lait collecté par un même acheteur.

Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs.

L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis collecté par un même acheteur.

Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs.

L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au troisième alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par un même acheteur.

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

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Conditions pour devenir une organisation de producteurs laitiers

Résumé. Pour être reconnue comme organisation de producteurs de produits laitiers, il faut au moins dix producteurs.

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

L'organisation de producteurs met à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques de tri, de stockage ou de conditionnement adaptés aux produits, nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.

L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.

Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur.

L'organisation de producteurs contrôle, par échantillonnage le cas échéant, l'agréage réalisé par ses acheteurs ou prestataires. Ce contrôle peut être opéré par un producteur membre de l'organisation.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.

En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.

En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.

Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.

Les producteurs associés peuvent, conformément au a du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et si l'organisation de producteurs l'autorise, vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement sur le lieu ou en dehors de leur exploitation, dans la mesure où la quantité vendue ne représente pas plus de 25 % de leur valeur de production commercialisée et 50 % de la valeur de la production commercialisée en production biologique.

Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné est défini comme le volume de produits vendus correspondant à une valeur de production commercialisée inférieure à 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

L'organisation recueille les informations relatives à la valeur de sa production et au volume commercialisé, produit par produit, afin d'apprécier sa position sur son marché. Elle met en place un suivi pluriannuel de ces données.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur du 25 juillet 2016 au 28 avril 2018

En application de l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.

Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.

Cette convention est soumise au vote de l'organe de gestion désigné par les statuts de l'organisation de producteurs.

Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

Ces membres non producteurs n'ont pas accès au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.

Créé le 19 octobre 2008

L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.

Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur du 9 mars 2009 au 28 avril 2018

Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2018

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteursSous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au samedi 28 avril 2018

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Article D551-35
Article D551-36
Article D551-37
Article D551-38
Article D551-39
Article D551-40
Article D551-41
Article D551-42
Article D551-43
Article D551-44
Article D551-45
Article D551-46
Article D551-47
Article D551-48
Article D551-49