Article D551-43
Abrogé depuis le 2018-04-29
L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.
En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
Les producteurs associés peuvent, conformément au a du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et si l'organisation de producteurs l'autorise, vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement sur le lieu ou en dehors de leur exploitation, dans la mesure où la quantité vendue ne représente pas plus de 25 % de leur valeur de production commercialisée et 50 % de la valeur de la production commercialisée en production biologique.
Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné est défini comme le volume de produits vendus correspondant à une valeur de production commercialisée inférieure à 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.
Article D551-46
Abrogé depuis le 2018-04-29
En application de l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
Cette convention est soumise au vote de l'organe de gestion désigné par les statuts de l'organisation de producteurs.
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
Article D551-41
Abrogé depuis le 2018-04-29
L'organisation de producteurs met à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques de tri, de stockage ou de conditionnement adaptés aux produits, nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.
Article D551-44
Abrogé depuis le 2018-04-29
L'organisation recueille les informations relatives à la valeur de sa production et au volume commercialisé, produit par produit, afin d'apprécier sa position sur son marché. Elle met en place un suivi pluriannuel de ces données.
Article D551-42
Abrogé depuis le 2018-04-29
L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur.
L'organisation de producteurs contrôle, par échantillonnage le cas échéant, l'agréage réalisé par ses acheteurs ou prestataires. Ce contrôle peut être opéré par un producteur membre de l'organisation.
Article D551-45
Abrogé depuis le 2018-04-29
Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.
Article D551-47
Abrogé depuis le 2018-04-29
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Ces membres non producteurs n'ont pas accès au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.
Article D551-48
Abrogé depuis le 2018-04-29 par [object Object]
L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.
Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre chargé de l'agriculture.
Article D551-49
Abrogé depuis le 2018-04-29 par [object Object]
Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.