Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait

Article D551-35

Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes peut demander au ministre chargé de l'agriculture l'extension à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique des règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement.

L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national.

Article D551-43

En application du 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-37 à D. 551-41, à l'exception de la connaissance de la production.

Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. Celle-ci prévoit au minimum le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, la rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit à l'organisation de producteurs l'accès aux installations techniques.

Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation.

Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

Article D551-46

Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.

Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué ensuite à l'organisation de producteurs qui dispose de quatre semaines à compter de la réception du rapport pour présenter éventuellement ses observations.

Article D551-41

L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.

En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.

En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions prévues au 3 du c du 1 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné.

Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. Ils comportent un mandat type reprenant au moins les clauses énumérées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.

Article D551-37

L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs. A cet effet elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci par un adhérent.

Article D551-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du lait

Résumé Les producteurs de lait peuvent être reconnus pour différents types de lait, y compris le lait biologique, s'ils respectent les règles.

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :

1° Lait de vache ;

2° Lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ;

3° Lait de chèvre ;

4° Lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ;

5° Lait de brebis ;

6° Lait de brebis issu de l'agriculture biologique ;

7° Produits laitiers.

Article D551-44

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

Article D551-38

L'organisation de producteurs apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.

Article D551-39

L'organisation de producteurs met effectivement à la disposition de ses membres les moyens techniques adaptés aux produits, de tri, de stockage ou de conditionnement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.

L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.

Article D551-32

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Dispositions statutaires des organisations de producteurs de lait

Résumé Les producteurs de lait doivent pouvoir contrôler leur organisation et attendre un an avant d'accepter de nouveaux membres.

Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent :

1° Des dispositions concernant les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de producteurs de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière ;

2° Les règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an.

Article D551-40

L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.

Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur présentant toutes garanties d'indépendance.

L'agréage, lorsqu'il intervient à l'entrée en usine, est réalisé de manière contradictoire entre l'acheteur et l'organisation de producteurs, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs, qui peut être le producteur.

Article D551-33

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Transmission d'informations par les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs dans le secteur du lait

Résumé Les groupes de producteurs laitiers doivent envoyer des informations spécifiques à FranceAgriMer selon les règles fixées par le ministre de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.

Article D551-34

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Durée d'adhésion et obligations des membres des organisations de producteurs de lait

Résumé Les producteurs de lait doivent rester dans leur organisation pendant au moins cinq ans et donner des informations sur leur production pour une meilleure gestion et vente du lait.

I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.

Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.

L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.

Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.

II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Article D551-42

Pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-37 à D. 551-41, l'organisation de producteurs doit disposer du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.

Article D551-45

L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.

Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre de l'agriculture.

Article D551-36

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

Ce ministre retire la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 3 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011.

L'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement mentionnées au 1 et au 4 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011 et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 2 et au 5 du même article 114 est le directeur général de FranceAgriMer.

Article D551-47

Plusieurs organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une association d'organisations de producteurs à laquelle elles peuvent transférer tout ou partie des fonctions prévues aux articles D. 551-37 à D. 551-41.

Sous réserve des dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-4 et des dispositions spécifiques du présent article, les dispositions relatives aux organisations de producteurs s'appliquent aux associations d'organisations de producteurs.

Lorsqu'une association d'organisations de producteurs n'est composée que de deux organisations de producteurs, aucune de celles-ci ne peut détenir plus de 66 % des droits de vote.

Une association d'organisations de producteurs ne peut intervenir dans la commercialisation des produits de ses membres qu'à la condition que ces produits lui soient cédés à cette fin.

Article R551-36

L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 551-7 est accordée par le même arrêté.