Code rural et de la pêche maritime

Article D551-37

Créé le 19 octobre 2008 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la reconnaissance des organisations de producteurs laitiers

Résumé. Pour être reconnue, une organisation de producteurs laitiers doit avoir au moins 200 membres ou commercialiser 60 millions de litres de lait, sauf si ses membres fournissent au moins 55% du lait à un même acheteur.

Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2018

Modifié parDécret n°2018-313 du 27 avril 2018art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer spécifiquement sur les organisations de producteurs de lait de vache, avec des seuils d'éligibilité basés sur le nombre de membres ou le volume de lait commercialisé, ainsi que des conditions spécifiques pour les produits sous signe d'identification.

Pourêtre reconnue comme organisationde producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de laitde vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés. Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitiersous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimumde 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litresde laitde vache commercialisés. L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 %du lait collecté par un même acheteur. Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès deproducteursdont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la sommedes départements sur lesquels les exploitationsdes producteurs membres de l'organisation ont leur siège. Les référencesde la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

En résumé. La modification remplace 'collectivité territoriale de Corse' par 'collectivité de Corse' pour refléter un changement administratif.

Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans

1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité de Corse.

Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités

2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les

En vigueur du vendredi 17 février 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-215 du 14 février 2012art. 1

En résumé. Les références aux articles du règlement d'exécution ont été mises à jour, passant des articles 52 et 53 du règlement (CE) n°1580/2007 aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n°543/2011.

Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans

1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au

Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011du 7 juin 2011 susmentionné ;

2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au jeudi 16 février 2012

Modifié parDécret n°2008-1063 du 17 octobre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences de suivi des productions et des ventes directes, et se concentre sur les critères financiers et le nombre minimal de producteurs.

Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :

1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.

Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 susmentionné ;

2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis par chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.