Code rural et de la pêche maritime

Article D551-42

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.

Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur.

L'organisation de producteurs contrôle, par échantillonnage le cas échéant, l'agréage réalisé par ses acheteurs ou prestataires. Ce contrôle peut être opéré par un producteur membre de l'organisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2008-1063 du 17 octobre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les modalités de contrôle des produits par l'organisation de producteurs, tandis que la version précédente détaillait les ressources nécessaires pour accomplir ses missions.