Code rural et de la pêche maritime

Article D551-45

Article D551-45

Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 octobre 2008

Abrogé le dimanche 29 avril 2018

Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.