Code rural et de la pêche maritime

Article D551-45

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2008-1063 du 17 octobre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs et se concentre sur leurs obligations en termes de personnel et d'infrastructure.