Code rural et de la pêche maritime

Article D551-44

Abrogé29 avril 2018

Créé le 19 octobre 2008

L'organisation recueille les informations relatives à la valeur de sa production et au volume commercialisé, produit par produit, afin d'apprécier sa position sur son marché. Elle met en place un suivi pluriannuel de ces données.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

En vigueur du dimanche 19 octobre 2008 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2008-1063 du 17 octobre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques sur la composition des membres des organisations de producteurs et se concentre désormais sur l'obligation de suivre la valeur et le volume de production.