Code rural et de la pêche maritime

Article D511-4

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des chambres d'agriculture dans l'installation des agriculteurs

Résumé. Les chambres d'agriculture aident les nouveaux agriculteurs en les informant, en tenant un registre des installations et en aidant à traiter les demandes de subventions.

La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2.

A la demande des autorités de gestion régionales, cette mission peut inclure tout ou partie du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.

Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que cette mission soit exercée en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1671 du 27 décembre 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les autorités de gestion régionales de demander l'inclusion du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation débutées en 2023, tout en modifiant la clause d'indépendance pour couvrir toutes les missions.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-781 du 29 juin 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les missions des chambres d'agriculture en matière d'installation en agriculture, notamment l'information, la tenue d'un répertoire et la contribution à l'instruction des demandes d'aides.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 30 juin 2015

Créé parDécret n°2010-1683 du 29 décembre 2010art. 2