Code rural et de la pêche maritime

Article R511-6

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture sont composées de membres élus par différents groupes comme les exploitants, propriétaires, salariés et anciens exploitants.

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;

4° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;

c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant ;

6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 2

En résumé. La composition des chambres départementales d'agriculture a été modifiée, réduisant le nombre total de membres et ajustant la représentation des différents collèges électoraux.

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1° De dix-huitmembres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

D'un membre éluau scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;

D'un membre éluau scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;

c) Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant;

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant;

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant;

6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au samedi 21 juillet 2018

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En résumé. La principale modification concerne la clarification de l'élection des représentants des salariés, en précisant que chaque collège élit quatre représentants.

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1° De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun quatre représentants :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles;

4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations,

c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou

6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 4

En résumé. Le changement principal concerne la référence légale pour l'élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, qui passe de l'article L. 221-5 à l'article L. 321-7 du code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1\. De vingt et un membres élus au scrutin de

2\. De deux membres élus au scrutin de liste départemental,

3\. De membres élus au scrutin de liste départemental, par

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège

4\. De deux membres élus au scrutin de liste départemental,

5\. De membres élus au scrutin de liste départemental, par

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations,

c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou

6\. Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.

En vigueur du vendredi 26 mars 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 3

En résumé. Le changement principal concerne la désignation des représentants des centres régionaux de la propriété forestière, qui passent de 'administrateurs' à 'conseillers', et une mise à jour de l'article du code forestier référencé.

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1\. De vingt et un membres élus au scrutin de

article R. 511-8 ;

2\. De deux membres élus au scrutin de liste départemental,

article R. 511-8 ;

3\. De membres élus au scrutin de liste départemental, par

article R. 511-8

. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège

4\. De deux membres élus au scrutin de liste départemental,

article R. 511-8 ;

5\. De membres élus au scrutin de liste départemental, par

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations,

c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou

6\. Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'

article L. 221-5 du code forestier

.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au jeudi 25 mars 2010

En résumé. Le nombre de représentants élus par les salariés de la production agricole et des groupements professionnels agricoles a été réduit de quatre à deux.

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'

article R. 511-8

;

2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'

article R. 511-8

;

3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'

article R. 511-8

. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;

4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'

article R. 511-8

;

5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;

c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'

article L. 221-3 du code forestier

.