Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009
Pour l'application de ces dispositions, la commission d'organisation des élections est substituée au bureau de vote.
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Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009 · En vigueur du 20 décembre 2009 au 31 décembre 2017
I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est nul tout suffrage désignant plus de noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du lundi 22 juin 2009 au dimanche 31 décembre 2017