Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009
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Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009
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Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009 · En vigueur du 20 décembre 2009 au 31 décembre 2017
Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à plusieurs candidats dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée.
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Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009
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Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du lundi 22 juin 2009 au dimanche 31 décembre 2017