JORF n°0141 du 17 juin 2017

Article 2

Article 2

Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 492-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie. » ;
2° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2
« Désignation et installation des assesseurs

« Art. R. 492-4.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.

« Art. R. 492-5.-La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.
« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
« Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

« Art. R. 492-6.-Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.

« Art. R. 492-7.-L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
« Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. » ;

3° Les sections 3 et 4 sont abrogées.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article R. 492-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie. » ;

2° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Désignation et installation des assesseurs

« Art. R. 492-4.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.

« Art. R. 492-5.-La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.

« Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

« Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

« Art. R. 492-6.-Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.

« Art. R. 492-7.-L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

« Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. » ;

3° Les sections 3 et 4 sont abrogées.