Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Vote par correspondance

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 22 juin 2009 · En vigueur du 20 décembre 2009 au 31 décembre 2017

Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur, le cas échéant après avoir supprimé un ou plusieurs des noms mentionnés sur un ou plusieurs bulletins, doit être égal ou inférieur au nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée. L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant :

― la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ;

― son nom et ses prénoms ;

― sa qualité (bailleur ou preneur).

Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.

Créé le 22 juin 2009

Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'envoi des votes. Les plis adressés après la date de clôture du scrutin sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission d'organisation des élections avant le début des opérations de dépouillement.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 22 juin 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 4 : Vote par correspondance
Article R492-24
Article R492-25