Code rural et de la pêche maritime

Article R414-1

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En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux

Résumé. Cette commission est réunie par le préfet quand il faut et compte parmi ses membres le préfet ou son représentant, les responsables territoriaux, les présidents d’organisations d’agriculteurs et de bailleurs ainsi que des représentants élus pour discuter ensemble des questions relatives aux baux ruraux.

La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage) se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.

Elle comprend :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 (Désignation des membres des commissions consultatives paritaires départementales), dans les limites du département, dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;

b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;

c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;

d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.

Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.

Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.

Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.

Seuls les membres désignés ont voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer.

En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1100 du 15 juin 2017art. 1

En résumé. La composition et les modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont été clarifiées et simplifiées, notamment en supprimant les références aux articles spécifiques pour les organisations syndicales et en uniformisant la terminologie.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 9

En résumé. La composition et le fonctionnement de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont été mis à jour, notamment en remplaçant le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt par le directeur départemental des territoires.

En vigueur du lundi 22 juin 2009 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-738 du 19 juin 2009art. 2

En résumé. La composition et l'élection des représentants de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont été modifiées, passant d'un système basé sur les arrondissements à un système basé sur les tribunaux paritaires.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au dimanche 21 juin 2009

En résumé. La présidence de la commission passe d'un magistrat judiciaire à un représentant du préfet, et le commissaire de la République est remplacé par le préfet.

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au mercredi 7 juin 2006

En résumé. La nouvelle version remplace le préfet par le commissaire de la République et modifie la composition de la commission en remplaçant les représentants des jeunes agriculteurs par ceux des organisations syndicales d'exploitants agricoles, tout en ajoutant un représentant du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du jeudi 3 mars 1988 au mercredi 28 février 1990

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'commissaire de la République' par celles du 'préfet', conformément à l'évolution des terminologies administratives.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au mercredi 2 mars 1988