Code rural et de la pêche maritime

Article L411-11

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du prix du fermage

Résumé. Le prix d'un bail rural dépend de plusieurs facteurs comme la durée, l'état des bâtiments et la qualité des sols, et peut être révisé selon des indices spécifiques.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.

Cet indice est composé :

a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.

Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.

L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 1

En résumé. La principale modification concerne la suppression de la mention des commissions consultatives paritaires nationales dans le processus de détermination des maxima et minima des loyers.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont

Cet indice est composé :

a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise

b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des

Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes

L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales . En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 61Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 62

En résumé. La nouvelle version simplifie et précise le calcul de l'indice des fermages, en le basant désormais sur 60% du revenu brut d'entreprise agricole et 40% du niveau général des prix, tandis que la version précédente permettait une composition plus variable de cet indice.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la dated'entréeen vigueur de l'acte prispar l'autorité administrativedans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtimentsd'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des partiesau bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par

le tribunal. Le loyer des terres nues et des bâtimentsd'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selonla variation d'un indice national des fermages. Cet indice est composé : a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole àl'hectare constaté surle plan national au cours des cinq années précédentes ; b) Pour 40 % del'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.

Les modalités de calcul de l'indice etde ses composantes sont précisées par voie réglementaire.

L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La principale modification concerne la suppression de la mention 'en Conseil d'Etat' dans le processus de fixation des références pour le loyer des bâtiments d'habitation.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret . Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments

\-le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou

\-le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au

En vigueur du dimanche 10 février 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2008-111 du 8 février 2008art. 9 (V)

En résumé. Le mode de calcul de l'actualisation annuelle du loyer des bâtiments d'habitation a été modifié, passant de l'indice national mesurant le coût de la construction à l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,

article L. 411-27

. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyerspublié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments

\-le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,

\-le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'

article L. 411-13

, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au

article L. 411-27

.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au samedi 9 février 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les maxima et minima pour le loyer des bâtiments d'habitation sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,

article L. 411-27

. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments

\- le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une

\- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen

article L. 411-13

, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au

article L. 411-27

.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version modifie la composition de l'indice des fermages en remplaçant le 'résultat brut d'exploitation' par le 'revenu brut d'entreprise agricole' et supprime la référence aux prix des denrées, tout en éliminant la période transitoire prévue dans la version précédente.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'

article L. 411-27

. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricoleà l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments

\- le revenu brut d'entreprise agricolenational à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,

\- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen

article L. 411-13

, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'

article L. 411-27

.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 13 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une considération pour les pratiques culturales respectueuses de l'environnement dans le calcul du prix des fermages.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'

article L. 411-27

. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments

\- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou

\- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au

\- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen

A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen

article L. 411-13

, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'

article L. 411-27

.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des commissions consultatives paritaires régionales dans le processus de détermination des maxima et minima pour les loyers, se concentrant uniquement sur les commissions départementales et nationale.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments

\- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou

\- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au

\- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen

A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen

article L. 411-13

, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit

En vigueur du mardi 3 janvier 1995 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version introduit un indice des fermages pour actualiser le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation, remplaçant l'évaluation en denrées et modifiant la périodicité de révision des maxima et minima.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment,

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :

\- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,

\- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,

\- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire.

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.

A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années précédentes.

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au lundi 2 janvier 1995

En résumé. La nouvelle version introduit une distinction entre le loyer des bâtiments d'habitation (en monnaie) et celui des bâtiments d'exploitation et des terres nues (en denrées), alors que la version précédente ne prévoyait qu'une évaluation en denrées.

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maximaetles minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurantle coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés parl'autorité administrative.

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. Ces maxima et ces minima fontl'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéade l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début dechaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 30 décembre 1988

Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué.

Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'

article L. 411-16

. En cas de carence desdites commissions, l'autorité compétente fixe elle-même, dans un délai d'un mois, les quantités de denrées prévues au présent alinéa.

Les quantités de denrées font l'objet d'un nouvel examen dans une période n'excédant pas neuf ans ; elles peuvent être éventuellement modifiées, selon la procédure fixée à l'alinéa précédent. En cas de modification, et sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'

article L. 411-13

, le prix du bail en cours ne peut être révisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors du renouvellement, sauf s'il s'agit d'un bail à long terme, auquel cas la révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail.