En vigueur depuis le 10 mars 2007 · Dernière version le 29 décembre 2017
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Maintien d'infrastructures écologiques dans les baux ruraux
I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 (Obligations d'écrit et d'état des lieux dans les baux ruraux). Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27 (Protection de l'environnement dans les baux ruraux), quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 (Pratiques culturales environnementales dans les baux ruraux) qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 (Obligations d'écrit et d'état des lieux dans les baux ruraux) effectué au moment de la conclusion du bail.