Code rural et de la pêche maritime

Article R411-9-11-2

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En vigueur depuis le 10 mars 2007 · Dernière version le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien d'infrastructures écologiques dans les baux ruraux

Résumé. Les baux ruraux peuvent inclure des clauses pour maintenir des infrastructures écologiques comme les haies ou les mares, en se basant sur l'état des lieux.

I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 (Obligations d'écrit et d'état des lieux dans les baux ruraux). Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.

Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.

II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27 (Protection de l'environnement dans les baux ruraux), quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 (Pratiques culturales environnementales dans les baux ruraux) qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 (Obligations d'écrit et d'état des lieux dans les baux ruraux) effectué au moment de la conclusion du bail.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 9

En résumé. La référence à l'article L. 411-4 a été mise à jour du deuxième alinéa au troisième alinéa dans les deux paragraphes concernés.

En vigueur du jeudi 4 juin 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-591 du 1er juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les pratiques à maintenir en incluant celles du précédent exploitant ou garantissant le maintien des infrastructures écologiques, tandis que l'ancienne version se limitait aux pratiques conformes au document de gestion de l'espace protégé.

En vigueur du samedi 10 mars 2007 au mercredi 3 juin 2015