Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun

Abrogée1 juillet 2016
Transféré4 septembre 2014

Créé le 30 juin 2013 · En vigueur du 19 août 2013 au 3 septembre 2014

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :

1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.

2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 30 juin 2013 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 juin 2016

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant :
" 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ;
" 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ;
" 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. "

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 30 juin 2013 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 juin 2016

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
" Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. "

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 30 juin 2013

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé :
" Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du dimanche 30 juin 2013 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Article R373-1
Article R373-2
Article R373-3
Article R373-4