Code rural et de la pêche maritime

Article D256-1

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des pulvérisateurs et professionnels du machinisme

Résumé. L'article définit les termes utilisés pour les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques, comme le matériel neuf ou d'occasion et les professionnels du machinisme.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1015 du 19 juillet 2022art. 6

En résumé. La modification précise la définition des professionnels du machinisme en actualisant la référence au registre national des entreprises pour les artisans, remplaçant l'ancienne mention au répertoire des métiers.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre nationaldes entreprises en tant qu'entreprisedu secteur des métiers etde l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 16

En résumé. La modification précise que l'article L. 254-2 fait référence au code rural et de la pêche maritime, et non plus au présent code.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2011-2092 du 30 décembre 2011art. 1

En résumé. La définition du pulvérisateur a été simplifiée en supprimant les exclusions spécifiques et en élargissant son usage aux produits phytopharmaceutiques sans restriction de forme.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie àl'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'applicationdes produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 7

En résumé. Le texte remplace les références à la Communauté européenne par celles de l'Union européenne pour les définitions de matériel neuf et d'occasion.

Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ; 2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ; 3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ; 4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 19 mai 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute les coopératives d'utilisation du matériel agricole à la liste des exceptions pour les professionnels du machinisme.

Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ; 2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 7 mai 2010

Créé parDécret n°2008-1255 du 1er décembre 2008art. 1

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.