Code rural et de la pêche maritime

Article L254-2

Article L254-2

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Conditions d’obtention de l’agrément pour les produits phytopharmaceutiques

Résumé Pour obtenir l’agrément d’une autorité administrative pour les produits phytopharmaceutiques il faut souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et être certifié par un organisme tiers qui vérifie la protection de la santé publique et de l’environnement.
Mots-clés : Agrément Assurance responsabilité civile professionnelle Certification organisme tiers

I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;

3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° du présent I garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.

Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.

II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.


Historique des versions

Version 6

I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;

3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° du présent I garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.

Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.

II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;

3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.

Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.

II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 juillet 2011

I. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;

De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

II. - Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au du I.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;

3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 253-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.