Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Dispositions pénales

Article R256-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les contrôles non conformes des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé Les contrôles sans autorisation des matériels phytopharmaceutiques coûtent une amende et des sanctions plus graves en cas de récidive.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :

1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;

2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

Article R256-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des contrôles des matériels phytopharmaceutiques

Résumé Si vous ne contrôlez ou ne réparez pas vos équipements phytosanitaires comme il faut, vous risquez des amendes.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :

1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;

2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.